2 janvier 2018

L'islam et les femmes (Majid Oukacha)



Coran 4.34 : Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !

Liste des versets dans le Coran et des hadiths sur les femmes

Le statut des femmes avant et après l’islam



Hadith Sahih Muslim, livre 001, hadiths 142 & 143 :

D'après `Abd-Allâh ibn `Umar (qu'Allah soit satisfait des deux), l'Envoyé d'Allah (pbAsl) dit: "O femmes qui sont ici assemblées, faites l'aumône et sollicitez plus fréquemment le pardon d'Allah, car j'ai vu que vous formerez la majeure partie des gens de l'Enfer".

Une femme sage parmi les assistantes s'exclama: "Et pourquoi cela, ô Envoyé d'Allah?" - "C'est, répondit-il, que vous multipliez vos malédictions et que vous êtes ingrates envers vos époux. Je n'ai vu, parmi les êtres faibles en intelligence et en religion personne qui, mieux que l'une de vous, fasse perdre l'esprit à un homme sensé". - "En quoi, reprit-elle, ô Envoyé d'Allah, consiste le défaut de notre intelligence et de notre religion?" - "Le témoignage de la femme équivaut seulement à la moitié de celui d'un homme... cela tient du défaut de l'intelligence, répliqua le Prophète; et puis, quand elles ont leurs menstrues, les femmes ne cessent-elles pas de prier et de jeûner pour des nuits?... Eh bien! C'est en cela le défaut de leur religion".


Coran II, 282 :
«…Appelez deux témoins choisis parmi vous ; si vous ne trouvez pas deux hommes, appelez-en un seul et deux femmes parmi les personnes habiles à témoigner ; afin que, si l’une oublie, l’autre puisse rappeler le fait… »

Hadith Sahih Muslim, livre 4, hadith 1032:
Mahomet a dit : « Quand l'un de vous s'apprête à prier, qu'il place devant lui quelque chose comme la partie arrière d'une selle. S'il ne dispose pas d'un tel objet, sa prière pourrait être interrompue par un âne, une femme ou un chien noir. » J'ai dit à Abou Dharr : « Pourquoi un chien noir ? Et s'il était rouge ou jaune ? Il m'a répondu : «ô fils de mon frère, j'ai posé la même question au Messager d'Allah et il m'a dit : « Le chien noir est un démon. » (Rapporté par Abu Dharr)

Hadith Sahih Muslim, livre 004, hadith 2127
Aïcha a dit : C'était mon tour de passer la nuit avec le messager d'Allah. (...) Il s'allongea jusqu'au moment où il pensa que j'étais endormie. Il prit alors son manteau, mit lentement ses souliers puis ouvrit lentement la porte, sortit, et la referma légèrement.
Je couvris alors ma tête, mis mon voile et sortis, suivant ses pas jusqu'à ce qu'il arriva à Baqi'. Il se tint là debout assez longtemps, leva ses bras 3 fois, puis se retourna. Je fis donc demi-tour aussi. Mais il accéléra sa marche, alors je fis de même. Puis il commença à courir, et je me mis à courir aussi. Nous arrivâmes à la maison, moi un peu avant lui. Alors que je m'allongeais sur le lit, il entra dans la maison, et dit : "Pourquoi es-tu essoufflée Aïcha ?" Je dis : "Ce n'est rien." Il dit : "Dis-moi ou Dieu m'informera". Je lui dis alors toute l'histoire. Il dit : "C'était donc ton ombre que je voyais devant moi ?" Je dis oui. Alors il me frappa sur la poitrine, ce qui me fit mal, et dit : "Tu pensais qu'Allah et son apôtre t'auraient traitée injustement ?" (...)

Sourate IV,38/34 :
« Les hommes sont des directeurs pour les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci (...)Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l’obéissance ; vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez. Si elles viennent à vous désobéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Dieu demeure haut, grand, vraiment!"

Hadith Sahih Bukhari, volume 7, livre 062, hadith 033
Mahomet a dit : "Je n'ai laissé après moi aucune calamité plus nocive aux hommes que les femmes".
(Rapporté par Usama bin Zaid)

Coran 2:223
Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants !


Sahih Al-Bukhari (1/583) :
[...] Ibn 'Abbas rapporte du Prophète sal Allahou 'alayhi wa salam qu'il a dit :

« Allah m'a montré l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants était des femmes, car elles renient »

On demanda : « Car elles renient Allah ? »

Il répondit : « [Non mais] parce qu'elles renient les bienfaits de leurs époux et les faveurs qu'ils leur font. Tu peux être bienfaisant envers une femme toute ta vie. Il suffit que tu la contraries une fois pour qu'elle dise « Tu n'as jamais été bienfaisant envers moi ».
L'imam Al-Bukhari (1/583) a dit : « [...] Usamah rapporte du Prophète sal Allahou 'alayhi wa salam qu'il a dit :
« Je me suis posté à la porte du Paradis et j'ai vu que la majorité de ceux qui y entraient étaient des pauvres.
Quant aux personnes opulentes, elles furent empêchées d'entre [et devaient attendre que tous les pauvres s'y introduisent].
Lorsque les gens de l'enfer furent jetés dans le feu, je vis que la majorité d'entre eux étaient des femmes. »
Rapporté aussi par Muslim (4/2236)

Sahih Al-Bukhari (1/583) :
[...] Imran rapporte du Prophèt sal Allahou 'alayhi wa salam : [...] qu'il a dit :
« j'ai regardé le paradis et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient les pauvres. J'ai ensuite regardé l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient les femmes. »
Rapporté également par Muslim (1/2096)

Sahih Muslim (4/2097) a dit : [...] Abu At-Tayyah rapporte que Mutarraf ibn 'Abd Allah avait deux femmes.
Revenant de chez l'une d'elles, l'autre lui demanda : « Tu viens de chez unetelle ? »
Il répondit : « Je viens de chez Imran Ibn Husayn. »
Il nous enseigna ensuite que le Prophète sal Allahou 'alayhi wa salam a dit : « Les femmes sont la population la moins représentée au paradis. »


« Lorsque les gens de l'enfer furent jetés dans le feu, je vis que la majorité d'entre eux étaient des femmes. » Muslim (4/2236)

« C'est à cause de leurs méfaits que les femmes représentent la majorité des habitants de l'enfer car : [Ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne]

« Les femmes sont la population la moins représentée au paradis. » Abu At-Tayyah

« S'il existe quelque chose de mauvais augure, c'est dans la maison, la femme et le cheval »
« Les femmes entrant au paradis sont aussi rares que ce corbeau parmi tous ses congénères. Amarah Ibn Khuzaymah Ibn Thabi
« Il n'y a ni contagion, ni (mauvais) augure, mais si l'on doit mal  augurer de quelque chose, ça ne peut être que de sa demeure, de sa femme ou de son cheval. » Ibn 'Umar (Bukhârî/Muslim)


Déclaration islamique universelle des droits de l’homme:
https://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_islamique_universelle_des_droits_de_l%E2%80%99homme_de_1981
Notez bien les différence clairement établies entre homme et femme par "dieu"

Les droits de la femme en Algérie. 1. héritage. Majid dit : l’islam du coran est myosine et l’islam de la pratique n’est que le reflet du coran. C’est très vrai ! Le code de la famille algérien est inspiré presque entièrement de la charia. Je voulais vous faire des extraits concernant les droits de la femme en termes de mariage et d’héritage. C’est très long. Mais sachez qu’il est sur internet et que vous pouvez le consulter. J’ai choisi un cas que je trouve dramatique. Bien souvent l’épouse participe à l’accumulation des biens car elles travaillent de nos jours. Mais les biens sont souvent au nom du mari. En termes d’héritage: 1. Elle a droit au quart si le mari ne laisse pas de descendance et au huitième si le mari laisse une descendance.

Les droits de la femme en Algérie, suite. A. Mariage. 1. La femme ne peut pas se marier sans tuteur légal. 2. La femme ne peut pas se marier avec un non musulman.

NM : Pour la sourate qui dit qu’un mari peut frapper sa femme. Parfois on me sort « oui mais non mais en vrai c’est mal traduit mais ça veut dire éduquer » 😤
Genre ça veut dire que les traductions du coran sont toutes fausse et que c’est « jean-Rachid-Muslim » qui a la bonne traduction mais les livres eux sont mal traduit 😅 Tu sens bien le foutage de gueule 😂

En gros, quand un verset est " gênant", il est mal traduit ou il y a interprétation ou il faut se remettre dans le contexte.

NM : Remarquez que les versets gênants en Occident ne posent AUCUN problème en Arabie Saoudite. Tout comme le hadith qui dit qu’Aïcha avait 9 ans...

NM : Donc si on suit la logique complétement débile du musulmans qui dit que ce verset est mal traduit, sa voudrait dire que plein d'autre versets pourrait être mal traduit alors ? Sa voudrait dire que le verset qui interdit le porc est aussi mal traduit alors ? Donc les musulmans on le droit de mangé du porc ? Et le verset qui oblige la femme à porté le voile il pourrait très bien aussi être mal traduit alors ? Donc la aussi les femmes ne sont pas obligé de mettre le voile ?
Si un musulmans te dit que ce verset est mal traduit sache que c'est un menteur extrêmement malhonnête et fourbe car le mots en arabe qui est présent dans ce verset veut clairement dire frappé, pas éduquer. Le plus drôle c'est ceux qui parlent de métaphore alors qu'il n'y à absolument aucune métaphore dans ce verset ni dans aucun autre verset du Coran. Le verset dit clairement de frappé physiquement la femme désobéissante, le verset autorise bien le mari à battre sa femme physiquement donc il autorise bien la violence conjugale. Les musulmans qui disent sa n'assume même pas leur propre religion et sont obligé de mentir et de trouvé des excuses totalement ridicule

NM : Eduquer c'est déjà intolérable. Une femme n'a pas à être traitée comme un animal ou un enfant.

NM : La réponse à ce sophisme très souvent utilisé par les musulmans pour s'extirper de cette situation gênante résident dans les exégèses. Attafassir (exégèses) sont là pour dissiper ce genre de contradiction entre les musulmans eux-mêmes.
Le hadith ci-dessous par exemple confirme indirectement que le mot "Oudhroubouhouna" veut bien dire "frappez-les". Je constate aussi que Mohammed contredit l'ordre d'importance cité dans le coran (L’exhortation, l’abandon du lit, Les coups) . Mohammed contredit donc Allah lui-même. Notez également que ni Allah ni Mohammed ne supprime la possibilité de frapper sa propre femme. Hadith Sunan Abu Dawud Livre 11, No 2141 : Ne battez pas les servantes de Dieu ! [...] plusieurs femmes sont venus près de la famille de Muhammad en se plaignant de leur mari. Ceux-ci ne sont pas les meilleurs d'entre-vous. Dernière chose: Le verset coranique ne détermine ni la façon ni les limites des coups mais les exégètes disent que Mohammad a exigé que les coups ne soient pas « violents15 ». Quant à comprendre la nature des coups « qui ne sont pas violents», on cite : 1. les coups de poing ou leurs équivalents16 2. les coups qui ne sont pas portés au visage17 3. les coups sans fracture d’os18 4. les coups que l’homme peut porter avec des instruments tels que le « siwâk19 » (cure-dents) ou le « shirâk » (lacet de chaussure) ou leurs équivalents20. Un jour, Omar Ibn al-Khattab [2e calife (634-644) NDT] frappa une épouse. Il entendit alors une critique. Mohammad lui dit : « On ne pose pas de question à un homme qui frappe sa femme22. » Dans une autre circonstance, Omar Ibn al-Khattab a raconté à un homme que Mohammad lui avait dit « Ne demande pas à un homme comment il a battu sa femme23. » C’est ainsi qu’Abû Bakr [1er calife (632-634) NDT] est resté muet quand sa fille Asma’ s’est exposée à être battue par son mari. Références : (15) al-Tabarî : 6/709-710, (16) al-kortobî :6/285, (17) al-Tabarî : 6/708, (18) al-Tabarî : 6/711, (19) al-Tabarî : 6/711-712,(20) al-Thâ’alibî : 2/230(22) al-kortobî : 6/287, al-Dur al-Manthur : 4/406, (23) Ibn Kathir : 4/29.

NM : On éduque les enfants pas les femmes, les femmes sont peut être mieux éduquée que certains hommes. adhribou veut dire frapper j’écris, je lis et je connais la grammaire arabe. Éduquer en arabe tarbiya ou taâlim. Arrêtez de trouver des explications qui ne tiennent pas la route.

Les hommes sont-ils supérieurs aux femmes (Coran 4.34) ?




N B : Les chiffres placés entre parenthèses (…) désignent une citation coranique, dont le premier chiffre, suivi d’un point, indique le numéro de la sourate* et le suivant, celui du verset. Lorsque le premier chiffre est précédé d’une abréviation lexicale, la citation est tirée de la Bible.
— 1 L’oppression des femmes par les hommes en islam n’est-elle pas justifiée par le Coran : « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci » (4.34 ; 2.228) ?
— 2 Les femmes sont impures parce que femmes : « Ils te demandent sur la menstruation. Dis : “C’est un mal ! Écartez-vous donc des femmes pendant la menstruation…” » (2.222). Est-ce parce qu’elles reconnaissent cette congénitale impureté que les féministes défendent le port de la burka au nom du respect des différences culturelles ?
— 3 Comment la misogynie de Mahomet aurait-elle pu supporter que le plus grand des dieux, Hubaal (voir A 25-26), n’ait que des filles , les déesses Allat, Manat et Uzza : « Serait-ce à vous le mâle et à lui la femelle ? Quelle répartition inique ! » (51.21-22) ; « Allah aurait-il les filles, tandis que vous, les fils ? » (52.39) ; « Ce ne sont que des femelles qu’ils appellent, hors de lui ! » (4.117) ?
— 4 Selon le hadith de Bokhari : « L’Apôtre d’Allah a dit : “Ô femmes ! J’ai vu que la plupart des habitants du feu de l’enfer sont des femmes. Je ne connais personne qui soit plus déficient au plan mental et religieux que vous.” » (1.301,28 ; 2.171) ; « Le Prophète a dit : Après moi, je n’ai pas laissé de calamité plus douloureuse pour les hommes que les femmes » (Récit de Usama ibn Zaïd, Bokhari 62.33) ; « L’Apôtre d’Allah a dit : S’il y a un signe maléfique quelque part, c’est dans la femme, le cheval ou la maison » (Récit de Sahl ibn Sad Saidi, Bokhari, 52.111) ; « Les choses qui annulent les prières ont été mentionnées devant moi : les chiens, l’âne et la femme. » (Récit d’Aïcha, Bokhari, 9.490). Avec de tels enseignements « authentiques », la Tradition musulmane ne confirme-t-elle pas l’enseignement du Coran ?
— 5 La femme musulmane voit son infériorité congénitale par son inhabilité à contracter elle-même son mariage (4.25). En droit musulman, le contrat de mariage est toujours conclu entre le futur époux et le tuteur de la femme. Et si le consentement de celle-ci est en principe requis, les pressions savent le réduire à rien, comme l’illustre ce hadith : « Abu Hurayra a rapporté que le “Prophète” a dit : “Une vierge ne peut être donnée en mariage qu’avec son consentement.” On lui demanda alors :”Et comment donnera-t-elle son consentement ?” Il répondit : “En gardant le silence.” » (Muslim 2543). Pourquoi le Dr Ahmed Al-Mub’i, officiant saoudien du mariage, citant l’exemple de Mahomet, ne pourrait-il pas enseigner qu’une fille peut être mariée par procuration dès l’âge de un an : « Il est permis d’épouser une fillette d’un an, si les relations sexuelles sont reportées » ?
— 6 Maulana Muhammad Khan Shirani, en 2014, lors de la 192e réunion du Conseil de l’Idéologie islamique du Pakistan, qu’il préside, pouvait dire sans sourciller : « Qu’une femme soit autorisée à respirer ou pas doit être décidé par son mari ou son gardien, et aucune femme, sous aucun prétexte et en aucune circonstance, ne devrait être autorisée à décider si elle peut respirer ou non. » (192e réunion du CII, 2014)… De sa naissance à sa mort, une femme musulmane ne s’appartient jamais. Le jour de son « mariage », elle est cédée par son père ou son tuteur à son « mari » moyennant le versement de la dot, le mahr. Elle vaut de l’argent. Elle s’achète. Le mariage musulman est essentiellement l’acte juridique par lequel est cédé au mari l’usage des organes génitaux de la femme. Du mot désignant le mariage musulman est venu chez nous le verbe trivial de « niquer* ». Les actes conjugaux sont ravalés au rang de la défécation et de la miction (4.43). Le Coran ravale la femme à n’être rien d’autre que l’éternel objet de convoitise de la mâle concupiscence, et voit, en cette animale satisfaction, la béatitude suprême (55.70 ; 56.35 ; 78.33). La femme en islam est « un animal domestique, nourri et soigné au seul prorata des avantages sexuels et ménagers à en tirer » . Signe de son statut de chose, la femme n’est jamais appelée par son prénom, mais par référence à un mâle, son père, son mari ou son fils. Et parce que sa raison d’être est donc de satisfaire les appétits sexuels de celui à qui elle est donnée pour « niquer », elle n’a pas besoin d’être instruite… sinon du Coran. La femme est si bien un objet de plaisir au service exclusif du musulman que personne d’autre que lui ne doit pouvoir en jouir, ne serait-ce que par le regard ; c’est pourquoi Allah lui ordonne de rester cloîtrée à la maison (33.33), afin qu’à l’instar des houris du Paradis d’Allah, elle ne risque pas de désirer un autre homme que celui auquel elle a été attribuée (55.72 ; 37.48 ; 38.52 ; 55.56). Son corps et son plaisir ne lui appartenant pas, elle est souvent excisée. Dans le hadith de Abu Usayd al-Ansari, « Umm Atiyyah al-Ansariyyah rapporte que le “Prophète” a dit à une exciseuse : “Ne coupe pas trop, cela est meilleur pour la femme et plus agréable pour le mari.” » (Livre 41 n°5251). Esclave, elle n’a pas le droit de se déplacer librement. En Arabie saoudite, une femme n’a pas le droit de conduire une voiture. Pour sortir de la demeure de son époux, une femme doit nécessairement être accompagnée d’un représentant mâle de sa smala, le wali. Ainsi, si elle s’avisait de fuir, parce que seule, elle serait automatiquement repérée, et ramenée à son propriétaire. N’est-ce pas du devoir de tout musulman de porter secours à son frère (8.72) ?
— 7 Ce qui différencie fondamentalement une épouse légitime d’une prostituée est la somme versée proportionnellement à la durée du « mariage », car le « mariage temporaire », appelé en Occident « prostitution », est légitimé par le Coran (4.24), et pratiqué aussi bien par les chiites (nikah*-al-mutaat) que par les sunnites (nikah-al-misyâr). « ‘Abd-Allah ibn Mas‘ûda a dit : “Nous participions aux expéditions avec le Prophète et comme nous n’étions pas accompagnés de nos femmes, nous lui demandâmes s’il ne fallait pas nous châtrer. Mais, le Prophète nous interdit de le faire ; puis, il nous autorisa le mariage temporaire en contrepartie d’une pièce d’étoffe à titre de mahr.” Puis, ‘Abd-Allah récita ce verset : “Ô Croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu’Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas ! Allah n’aime pas les transgresseurs.” » (Muslim I.152). N’est-ce pas que l’islam est la religion qui enseigne ce qui est convenable et interdit ce qui ne l’est pas (3.110) ?
— 8 La femme voit encore dans le Coran son inégalité foncière confirmée par la polygamie, qui n’est rien d’autre que la légalisation de l’adultère, justifiée par la crainte d’être injuste à l’égard des orphelins (4.3)… Bien qu’apparemment limitée à quatre épouses, conformément à une prescription nazaréenne reprise du judaïsme (Lv 18.8) , la polygamie musulmane n’a pas véritablement de limite, puisque non seulement la répudiation est légale (2.230 ; voir T 10), mais encore parce que le mâle peut avoir un nombre illimité d’esclaves femelles avec qui assouvir ses envies sexuelles (4.3,24,25 ; 16.71 ; 23.6 ; 24.33 ; 33.50,52 ; 70.30). « Le harem est certainement la plus humaine des solutions pour la femme. » (Ayatollah Khomeiny, Téhéran, 12.04.79). Imagine-t-on les rivalités, les injustices, les tensions dans lesquelles la polygamie fait vivre, notamment les enfants ? Et si une condition de la polygamie est de traiter les « épouses » à égalité (4.3), et qu’Allah dise que cela est impossible (4.129) ― ce que confirme la Sunna rapportant que Mahomet préférait Aïcha ―, quel sens cela a-t-il d’instituer la polygamie (4.3) ?
— 9 « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre labour à votre guise… » (2.223). En enjoignant au mari de disposer de sa femme « à sa guise », ce verset ne légitime-t-il pas, de fait, les perversions sexuelles du mari ? Le Coran pèche encore en associant ici l’image du champ à labourer et la liberté de l’homme, car l’homme n’est justement pas libre de labourer quand il veut… Est-ce une raison suffisante que les Bédouins ne soient pas des agriculteurs pour qu’Allah ne sache pas que l’on ne laboure pas n’importe quand, mais seulement en automne ?
— 10 Si le Coran semble parfois prescrire des préceptes de justice, comme celui-ci : « Ne forcez point vos servantes à se prostituer » (24.33), ce n’est jamais que pour faire illusion, comme ici où il ajoute aussitôt l’abomination de l’esclavage sexuel : « Quiconque les contraint, Allah, après qu’elles ont été contraintes, est pardonneur et très miséricordieux. » (24.33). Allah n’est-il pas à l’image de ses dévots, cruels et sensuels, en sorte que ceux-ci n’ont pas besoin de se convertir pour lui plaire, assurés qu’ils sont de toujours trouver à l’exemple des maquereaux ici visés, sa miséricorde prompte à les justifier ?
— 11 Comme la polygamie le montre, le musulman n’est pas appelé à s’attacher à sa femme en vue de ne faire avec elle plus qu’ « une seule chair » (Mt 19.5-6), dans un lien d’amour exclusif. À la différence de l’alliance conjugale caractéristique du mariage catholique, le mariage musulman — imposé aux femmes — n’est pas la donation réciproque, totale et irrévocable de soi, mais un contrat juridique rendant licite l’acte sexuel, le viol à peine déguisé et l’esclavage des femmes. Le mariage musulman est si peu une affaire d’amour que l’adultère relève du droit pénal et non du droit privé. C’est ainsi que le 15 mai 2014, après avoir condamné à mort pour apostasie une jeune chrétienne soudanaise, Meriam Yahia Ibrahim Ishag, un tribunal de Khartoum l’a également condamnée à cent coups de fouet pour « adultère », puisque sa conversion au christianisme avait invalidé son mariage… Comment douter de la justice d’Allah ?
— 12 Si en islam l’homme peut très facilement divorcer (65.1), il lui suffit de dire trois fois de suite : « Je te répudie ! » pour que la femme soit légalement répudiée, la femme ne peut pas quitter son mari sans l’accord de celui-ci, et il a encore le droit de la séquestrer pendant trois périodes menstruelles pour s’assurer qu’elle n’est pas enceinte (65.4). Et si la femme réussit à obtenir l’accord de son mari, il lui restera encore à entreprendre des démarches administratives longues et fastidieuses qui la réduiront à une condition sociale très critique. Elle perdra nécessairement la garde de ses enfants (sauf celle des bébés) et se retrouvera le plus souvent livrée à la misère. Allah permet de reprendre son épouse après une répudiation à condition que celle-ci consomme d’abord un nouveau mariage… avec un autre homme (2.230) ! Et à cette fin, le droit musulman (le Fiqh) a donné naissance à une profession d’hommes (almuhallil) tout dévoués à la cause de ces malheureuses. Moyennant finance, ils acceptent de les épouser, le temps de les souiller en toute légalité, avant de les rendre « propres » à leur ex-mari (cf. l’article 127 du Code marocain de la Famille). « Telles sont les lois d’Allah, ne les transgressez pas ! Ceux qui transgressent les lois d’Allah sont injustes (2.229) » Est-ce que la charia n’a pas tout prévu ?
— 13 « L’apôtre d’Allah a dit : “Si un époux appelle sa femme dans son lit et qu’elle refuse et l’oblige à dormir en colère, les anges la maudiront jusqu’au matin.” » (Récit d’Abu Huraira, Bokhari 54.460). Selon Mou‘àdh ibn Jabal, Mahomet a dit : « Toutes les fois qu’une femme fait du tort à son mari dans ce monde, les Houris qui seront ses épouses dans l’autre disent : “Ne lui fais pas du tort, que Dieu te combatte ! Il n’est chez toi qu’à titre de passager et il ne va pas tarder à te quitter pour venir avec nous.” » (Rapporté par Attirmidhi). La femme peut perdre la reconnaissance de ses seuls droits, qui sont ceux à la nourriture, au vêtement et au logement, du seul fait qu’elle se refuse à son mari (Article 67 du Code du Statut personnel égyptien). Elle doit s’attendre à être mise à la porte dès qu’elle cesse de plaire. La répudiation place l’épouse à la merci des moindres mouvements d’humeur de celui-ci et dans la crainte perpétuelle d’être rejetée… Et si cette condition sociale de total assujettissement physique et psychologique ne suffisait pas à rendre l’épouse totalement esclave des caprices de son mari, et qu’elle en vienne malgré tout à manifester quelque velléité de voir reconnue sa dignité de personne humaine, voilà que le grand et miséricordieux Allah a institué le mari procureur, juge et bourreau de sa femme, avec le commandement de la battre et séquestrer jusqu’à la mort si nécessaire (4.15,34) ! Par contre, le musulman est certainement impeccable, car Allah ne prévoit pas de sanction pour lui. En Arabie saoudite, la peine de mort sanctionne le viol et le meurtre, mais elle ne peut pas être infligée pour le meurtre de son épouse, ou de son enfant… La peine est alors celle de l’emprisonnement, de 5 à 12 ans maximum. N’est-il pas vrai que « le garçon n’est pas comme la fille. » (3.36) ?
— 14 « L’épouse » n’est respectée qu’en tant que participante au jihad, c’est-à-dire en tant qu’elle enfante de futurs moudjahidines*. Et si elle doit vivre dominée, constamment sous contrôle, c’est en raison de son maléfique pouvoir de séduction capable de détourner le musulman de son impérieux devoir qu’est le jihad. Le musulman doit considérer son (ses) épouse(s) et ses enfants comme des ennemis potentiels du seul fait que leur affection pourrait le détourner d’accomplir son devoir de combattant. Allah ne lui a-t-il pas dit : « Ô croyants ! vos épouses et vos enfants sont souvent vos ennemis. Mettez-vous en garde contre eux. » (64.14) ?
— 15 Un musulman peut non seulement épouser sa propre fille née en dehors de son foyer, mais aussi des fillettes comme Allah l’établit lorsqu’il traite de la répudiation, établissant que les femmes qui ne sont pas encore pubères sont soumises aux mêmes dispositions que les femmes ménopausées (65.4)… Et cela s’appelle en pratique « imiter le Prophète », parce que ce dernier a lui-même commis cette abomination au témoignage de Aïcha, sa femme préférée : « J’avais six ans lorsque le Prophète m’épousa et neuf ans lorsqu’il eut effectivement des relations sexuelles avec moi. (Mahomet avait alors 54 ans) » (Bokhari 58.236 ; Muslim 2547) . Il n’est malheureusement pas rare que, pour tenter d’innocenter leur « Prophète » de pédo-criminalité et justifier leurs propres mariages avec des fillettes, des musulmans avancent qu’une fillette peut avoir ses règles dès l’âge de huit ans… comme si cela suffisait à la rendre suffisamment mature et libre pour engager sa vie ! C’est ainsi par exemple qu’au Yémen, la loi autorise le mariage des fillettes dès l’âge de neuf ans et que le grand Mufti d’Arabie saoudite pouvait déclarer le 24 avril 2012 : « Nos mères et nos grands-mères se sont mariées quand elles avaient à peine 12 ans. Avec une bonne éducation une fille est prête à remplir toutes les tâches conjugales à cet âge. » Ce vice immonde, encore donc légalement pratiqué ou remis à l’honneur dans nombre de pays musulmans, avait déjà été interdit par les Romains 1200 ans avant la venue de l’islam… Cela ne doit-il pas être compté au nombre des « bienfaits » et du« progrès » apportés par l’islam ?
— 16 La femme est si bien réduite à n’être qu’un objet de plaisir totalement passif que le Coran ne lui reconnaît même pas de rôle dans la conception ! Pour le Coran, en effet, la femme n’est que le réceptacle où se déroulent la conception et le développement de l’être humain, à partir du sperme seul (23.13-14). Une telle révélation « scientifique » ne doit-elle pas être comptée au nombre des miracles du Coran ?
— 17 Tous les hadiths, notamment ceux de Bokhari (2504) et de Muslim (1453 ; 4.186 ; 8.3425), rapportent l’histoire de Abu Odaïfa dont l’épouse recevait chez eux, en son absence, un ami du nom de Salem, ce qui avait le don d’irriter la jalousie d’Abu Odaïfa. Ce dernier s’est ouvert de la situation à Mahomet qui a alors donné la solution suivante : Que l’épouse d’Abu Odaïfa allaite désormais de ses propres seins l’ami Salem. Cet allaitement était ainsi censé empêcher un adultère en créant entre eux une relation de mère à fils… laissant toute latitude à l’inceste ! La même problématique se retrouve aujourd’hui pour les disciples de Mahomet lorsque des femmes musulmanes travaillent en présence d’hommes n’appartenant pas à leur famille. Aussi le cas a-t-il été religieusement porté devant la très prestigieuse université islamique d’Al-Azhar au Caire, et l’imam Izzat Attiyah, directeur du Département de recherche du hadith, a alors émis la fatwa suivante : « Une femme musulmane devra désormais allaiter son collègue de travail à cinq reprises afin de nouer avec lui une “relation de sein”. » (Sic). Le journal Al-Ayam édité à Bahreïn rapporte qu’Izzat Attiyah considère que : « Les liens de lait ainsi établis entre ces deux collègues les empêcheront d’avoir des relations sexuelles prohibées et leur mixité dans le bureau ne posera plus alors de problème. » Cet exemple véridique permet d’apprécier le genre de préoccupations dans lequel se débat la conscience morale en islam… Comment, après avoir connu Jésus-Christ, l’Occident peut-il dire avec Jack Lang que « L’islam est une religion de paix et de lumière » (15.01.2015) ?
— 18 Au titre des préoccupations « morales » de l’islam, il faut citer celles des Frères musulmans qui, au Parlement égyptien en avril 2012, légitimèrent les rapports sexuels du mari avec le cadavre de son épouse jusqu’à six heures après le décès… en application d’un hadith de Kanz al-Hummal Al Hindi : « Mahomet a dit : ‘Je l’ai habillée [Fatima, décédée] de ma chemise afin qu’elle soit revêtue de robes célestes et j’ai couché avec elle dans sa tombe afin qu’elle soit soulagée de la pression de la tombe » (n°37611). Comment nier que l’islam est un poison qui rend fou ?
— 19 Malgré l’évidence du contraire, les musulmans veulent se persuader que l’islam aurait libéré la condition de la femme. Or, sans même citer d’autres témoignages (cf. 1 Sm 9.10 ; Rt 1.1…), selon les traditions musulmanes elles-mêmes , la première épouse de Mahomet, la très riche veuve Khadija, était une influente commerçante qui employa et commanda le simple ouvrier qui allait devenir son époux et le futur prophète de l’islam. Menant une vie nomade, s’occupant de son bétail, elle n’était ni recluse ni voilée… Sa contribution à la vie sociale était appréciée et respectée. La comparaison de la condition féminine avant et après la venue de l’islam témoigne-t-elle en faveur de l’islam ?
— 20 Ce que l’islam a apporté aux femmes, c’est notamment de les considérer comme naturellement stupides : « Eh, quoi ! cet être qui grandit parmi les colifichets et qui discute sans raison ? » (43.18), au point que leur témoignage ne peut jamais équivaloir qu’à la moitié de celui d’un homme (2.282), et encore, dans les transactions commerciales où le témoignage de deux hommes est requis, le témoignage de quatre femmes n’est pas suffisant. Puisque la dignité des femmes est de moitié inférieure à celle des hommes, n’est-il pas normal qu’elles n’héritent que de la moitié de ce dont hérite un garçon (4.11) ?
— 21 Les femmes sont si bien suspectes d’être toujours coupables de quelque chose (64.14) qu’en cas de plainte pour « turpitude » (fornication) Allah a établi qu’était nécessaire le témoignage de quatre témoins, hommes et musulmans cela va sans dire, ayant vu la pénétration, précise la jurisprudence : « Celles de vos femmes qui pratiquent la turpitude, faites témoigner à leur encontre quatre parmi vous. S’ils témoignent, retenez-les dans les maisons jusqu’à ce que la mort les rappelle ou qu’Allah fasse pour elles une voie. » (4.15). On voit dans ce verset qu’il n’est pas question de l’homme ayant fauté, mais seulement de la femme. Raison pour laquelle certainement, le verset suivant, évoquant le cas où l’homme et la femme sont pris en faute, prescrit le pardon s’ils se repentent… en contradiction avec 24.2, qui prévoit cent coups de fouet pour chacun (voir M 7) ! Chacun peut ainsi se rendre compte du caractère « évident » du Coran (44.2), de la considération d’Allah pour les femmes, et de son sens de la « justice »… Quelle femme violée ou tombée enceinte hors mariage pourra présenter quatre hommes témoins de son viol ?! Et même si, par impossible, elle le pouvait, ce n’est pas à elle à présenter des témoins pour sa défense, mais aux détenteurs du pouvoir : « Faites témoigner à leur encontre quatre parmi vous ». Ainsi donc, il suffit que quatre hommes veuillent se venger d’une femme leur ayant résisté pour que celle-ci soit légalement condamnée à mort ! Il faut avouer qu’en attendant les Houris du Paradis, c’est déjà une belle récompense ! Oui, vraiment, Allah est le plus grand ! Mais voici que pour cacher la monstruosité de ce verset, les musulmans disent que Coran 4.15 traite des cas de fornication et d’adultère et non de viol. Or, à la vérité, le texte ne mentionne pas plus l’adultère que le viol, mais parle « d’action infâme », de « turpitude », expressions suffisamment vagues pour que la charia y voit aussi bien la fornication, l’adultère que le viol. Une épouse violée sera facilement accusée d’adultère, réputée donc consentante… et devra taire le crime qu’elle a subi si elle ne veut pas encourir le châtiment prévu par Allah ! Hena Begum, 14 ans, a été violée dans le district de Shariatpur, au centre du Bangladesh, la nuit du 30 janvier 2011, par son cousin Mahbub, âgé de quarante ans. Alertés par les cris de la victime, la femme de Mahbub et son frère s’en sont pris à l’adolescente et l’ont battue, jusqu’à ce que des membres de la famille d’Hena viennent à son secours. Le violeur à été condamné à verser une amende et à recevoir 200 coups de fouet en public, peine réduite ensuite à 100 coups, tandis que la victime a été condamnée à subir 100 coups de fouet en public pour « participation au crime »… Allah est le plus grand ! Elle en est morte au soixantième coup, le lundi 1er février. En islam, religion manifestement faite par des machos et pour des machos, les violeurs n’ont pas de souci à se faire, et les femmes n’ont qu’à se laisser violer et à se taire, car si elles portent plainte, ce sont elles qui se retrouveront accusées… Mais voilà qu’Allah n’avait pas prévu qu’un jour ces « chiens de non-musulmans » (cf. 8.22,55 ; 9.28 ; 95.5 ; 98.6) découvriraient l’ADN… Et c’est ainsi qu’un de ses fidèles disciples, l’imam Abdul Makin, en mars 2008, a été écroué pour viol, avec ses sept complices, qui avaient pourtant juré que l’imam, pendant le temps du viol, prêchait pieusement en leur compagnie dans sa mosquée de la banlieue de Londres… En pays musulman, au Maroc par exemple, la justice d’Allah est si grande qu’elle permet au violeur d’échapper à sa condamnation s’il épouse sa victime… sous le généreux prétexte de lui rendre son « honneur » (cf. article 475 du Code pénal marocain) ! Pas difficile donc d’avoir la fille que l’on convoite : il suffit de la violer ! La malheureuse sera alors contrainte d’accepter le « mariage » si elle ne veut pas être ostracisée, battue, emprisonnée, voire tuée. Ainsi, le 9 mars 2012, Amina Al Filali, jeune marocaine âgée de seize ans, obligée d’épouser son violeur, qui la battait, a préféré se donner la mort en ingurgitant de la mort aux rats… Le 26 septembre 2012, un jeune homme et sa fiancée violée par deux policiers, suite à la plainte qu’ils ont déposée, ont été convoqués par un juge d’instruction tunisien pour une confrontation au cours de laquelle la jeune femme a été « entendue en tant qu’accusée du délit d’atteinte à la pudeur »… La charia transforme la femme en accusée. Le sort d’une musulmane n’est-il pas dès lors enviable : « Laisse-toi faire, puisque c’est Allah qui le veut ainsi ! Et même si tu en meurs, tu seras martyre, et tu iras alors tout droit au paradis ! Sois donc heureuse, car pour toi, femme, le paradis, ce sera… comme ici… mais pour l’éternité ! » ?
— 22 Ailleurs, le Coran ne cherche même pas à cacher la légitimation du viol sous d’aussi grotesques et monstrueuses apparences de justice : Allah et son envoyé y affirment normal de violer les esclaves (4.3 ; 23.1-6 ; 70.29-30 ; Bokhari 8.77,600 ; 3.34,432), et que les malheureuses soient mariées ne change évidemment rien à l’affaire (4.24) ! Toute femme non-musulmane est donc susceptible de devenir l’esclave sexuelle d’un musulman (4.25 ; 8.41,69,70 ; 16.71 ; 23.6 ; 30.28 ; 48.19,20 ; 33.26,50,52 ; 70.30). Comment le jihad n’exciterait-il pas d’ardentes vocations ?
— 23 Allah, pardonne-t-il (24.5) ou ne pardonne-t-il pas (24.23) la calomnie des femmes chastes ?
— — 24 Mahomet étant le modèle des musulmans, ceux-ci doivent donc se laisser pousser la barbe , porter la djellaba, dormir sur le côté droit, mais encore ne pas permettre que l’on s’adresse à leurs femmes autrement que derrière un « voile » : « Ô croyants ! […] Si vous avez quelque demande à faire à ses femmes [celles de Mahomet], faites-la à travers un voile… » (33.51). « Vos épouses peuvent se découvrir devant leurs pères, leurs enfants, leurs neveux et leurs femmes et devant leurs esclaves. » (33.53 ; cf. 24.31). Autrement dit, ne pas porter le voile en présence des membres mâles de sa famille ou de ses esclaves est une concession. Et cette concession signifie donc que les femmes ont l’obligation de paraître derrière un voile en présence d’autres personnes. On ne peut certainement pas se prétendre musulman et rejeter des prescriptions si clairement formulées par le Coran. L’obligation du port de la burqa est justifiée par le Coran (24.31). Mais en dehors de la vertueuse obéissance littérale à la prescription coranique, le port du voile est encore justifié comme moyen pour les femmes de protéger non seulement leur vertu, mais encore celle des hommes, qui, comme chacun sait, sont dotés d’une libido incontrôlable. Parce qu’elles portent avec elles le péché et sa malédiction (voir T 3), elles doivent se cacher pour ne pas provoquer les hommes au péché, ne pas apparaître, se voiler ! La burqa, le hijab et autres tchadors enferment les femmes dans la culpabilité d’être femmes ! Voilées, sans visage, anonymes, les musulmanes peuvent être n’importe qui et ne sont donc personne. La femme est un objet. Le mari qui, pour en être seul propriétaire, ne saurait souffrir qu’un regard reconnaisse à sa femme une âme, parce qu’une âme est libre et pourrait donc lui échapper, veillera à la voiler. Il convient, certes, que les honnêtes femmes ne s’habillent point comme des prostituées, mais qui fera comprendre aux musulmans qu’ils ont à respecter les femmes comme leur alter ego, à vivre dignement en leur heureuse compagnie en sachant se maîtriser comme le font tant d’autres hommes — qui n’ont pas, eux, il est vrai, pour modèle, Mahomet (voir Q 36, 39) ? Cette fascination de la femme associée au péché s’est exprimée de façon exemplaire le 11 mars 2002, en Arabie saoudite, havre de pureté islamique, lorsque les fillettes d’une école primaire en feu y ont été, par des membres de la très officielle Brigade de la promotion de la vertu et de la répression des vices, refoulées pour y mourir carbonisées parce que jugées insuffisamment voilées pour en sortir ! Par ailleurs, en Occident, le port du voile, qui prétend dissimuler, sert à attirer le regard, et ainsi à nourrir le délire de victimisation, si nécessaire à la justification de la haine des non-musulmans… Comment le voile, instrument de séquestration ambulant, ne serait-il pas utilisé pour dire le refus des us et coutumes du pays d’accueil, s’enfermer dans la tour d’ivoire de l’islam, et servir de cheval de Troie à l’islamisation l’espace public ?
— 25 Allah dit aux femmes de Mahomet : « Si vous craignez [Allah], ne vous soumettez pas en parlant, afin que celui qui a une maladie dans son cœur ne [vous] convoite pas. » (33.32). Si donc la raison de la convoitise est dans le cœur de l’homme, pourquoi imposer aux femmes de se cacher ? Ne serait-il pas plus juste d’énucléer les hommes ?
— 26 « Les femmes de la lignée du Prophète de l’islam sont ménopausées à l’âge de soixante ans. Les autres à cinquante ans révolus. » (Ayatollah Khomeny, Principes politiques, philosophique, sociaux et religieux, Éditions Libres Hallier, 1979, La femme et ses règles, 5). Qui peut encore douter que Mahomet soit le prophète d’Allah ?
— 27 Comment est-il possible à Allah à la fois d’interdit aux musulmans d’épouser des non-musulmanes (2.221) et de les y autoriser (5.5) ?
— 28 Si un musulman peut épouser une non-musulmane, un non-musulman ne peut pas épouser une musulmane (2.221 ; 60.10). Aujourd’hui, en Europe, de plus en plus de chrétiens épousent des musulmanes, et très souvent, pour ce faire, acceptent de célébrer leur mariage selon la coutume musulmane, ce qui les conduit à professer la Chahada, c’est-à-dire à apostasier la foi chrétienne, et donc à perdre la vie éternelle… Et pourtant, même des prélats encouragent leurs ouailles à prononcer la Chahada… Ne se souviennent-ils pas que les premiers chrétiens ont préféré le martyre plutôt qu’apostasier ? Le Seigneur n’a-t-Il pas déjà dit : « Vous ne servirez pas le Seigneur votre Dieu comme l’on sert les autres dieux. (Dt 12.4) » ? Jésus-Christ n’a-t-Il pas dit : « Si quelqu’un vient à Moi sans Me préférer à quiconque [y compris son épouse] ne peut être mon disciple. » (Lc 14.26) ?
— 29 Alors que le Fils de Dieu commande : « Va et ne pèche plus. » (Jn 8.11), l’apôtre d’Allah peut-il commander autre chose que « si elle confesse l’adultère, alors lapide-la à mort.” » (Récit de Zaïd ibn Khalid et Abu Huraira, Bokhari 38.508) ?
— 30 Quand des chrétiens ont brimé la femme, ils ont agi contre la lettre et contre l’esprit de l’Évangile (Lc 8.1-3 ; Jn 8.1-11), qui magnifie au-dessus de toute créature… une femme… la Vierge Marie, donnée en modèle de foi et de vie chrétienne à tous, hommes et femmes. Et il ne sert à rien, pour le contester, d’avancer : « Femmes, soyez soumises à vos maris » (Col 3.18 ; Ep 5.21-22 ; 1 P 3.1) puisque ce verset, à la différence de ce que le fait le Coran (4.34), ne s’adresse pas aux maris pour leur commander l’obéissance de leur femme, mais aux épouses… De plus, ne revient-il pas aux époux d’aimer leur épouse comme le Christ a aimé l’Église (Ep 5.25) ?
— 31 Aussi vrai qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime (Jn 15.13) et que le propre de l’amour est de rendre un ceux qui s’aiment, il est évident que l’on ne peut donner sa vie qu’une fois et donc qu’à une personne. Sinon ce ne serait pas de se donner dont il serait question, mais de se prêter. La raison reconnaît ainsi que la monogamie est le seul régime matrimonial correspondant à la nature même de l’amour. Mais si la raison peut donc reconnaître cette vérité, seule la grâce peut cependant donner de la vivre parfaitement. C’est pourquoi aussi, parce qu’elle vit de la Grâce, l’Église catholique est la seule institution dans le monde à n’avoir jamais légalisé, si peu que ce soit, le divorce. Elle croit en effet qu’il est possible, par et en Jésus-Christ, d’aimer comme Il nous a aimés : jusqu’au don total de soi ! Là où le divorce est légitimé, en effet, l’affection mutuelle est amoindrie ; de dangereux stimulants sont fournis à l’infidélité ; la conservation et l’éducation des enfants sont compromises ; la société familiale trouve une occasion de dissolution ; des germes de discorde sont semés entre familles ; et la femme voit sa dignité dégradée tandis qu’elle court le danger d’être abandonnée après avoir servi les passions de l’homme. Qui peut nier qu’en instituant la monogamie, l’indissolubilité et la liberté de l’engagement comme conditions de validité du mariage, l’Église ait restauré le mariage selon l’intention divine (cf. Mt 19.6) et donc travaillé à ce que l’Amour règne « sur terre comme au Ciel » ?
— 32 Dieu a créé l’être humain à son image. Il l’a créé homme et femme, pour qu’ensemble, à la fois semblables et différents, images du Dieu Un et Trine, appelés dans la différence et la complémentarité, ils ne fassent qu’un, et que ce « un » fasse « trois ». Dieu est Un parce qu’Il est Amour, communion de personnes, fécondité. Saint Paul ira jusqu’à écrire : « Il n’y a plus ni homme ni femme : car vous n’êtes tous qu’un dans le Christ Jésus. » (Ga 3.28) Le Christ a versé Son sang pour tous, hommes et femmes, Juifs ou Grecs, libres ou esclaves, les élevant tous ainsi à la commune dignité d’enfants de Dieu, à la participation de l’unique nature divine, d’où dérive la règle d’or : « Ainsi donc tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux. » (Mt 7.12). Que manquerait-il donc au christianisme pour que l’islam doive le remplacer ?
MYRIAM ET MARIE, OU LE SCOOP DE L’ABBE PAGES
— 33 Si dans le Coran celle qui passe pour être la Vierge Marie, Myriam, y est désignée par son nom (voir T 6), et même préférée à toutes les femmes (3.42) , ce privilège est bien vite relativisé par la misogynie talmudique exprimée chaque matin par tout juif pieux remerciant Dieu de ne pas l’avoir créé femme, car, dès sa naissance, le Coran fait remarquer qu’elle n’est qu’une fille (3.36. Cf. 4.117 ; 21.22 ; 37.150 ; 52.39)… Mais surtout, elle est identifiée à la sœur d’Aaron, qui vécut… 1200 ans avant Jésus ! Comment expliquer une telle confusion ? Probablement parce que toutes les deux étaient appelées « Mère de l’eau », l’une, par la tradition juive rapportant que la sœur d’Aaron avait obtenu, grâce à ses prières, qu’un puits suive les Hébreux lors de leur Exode , et l’autre parce qu’elle était la Mère du Messie ayant promis de faire jaillir la source d’eau vive et éternelle (Jn 4.14 ; 6.35 ; 7.37 ; 1 Co 10.3-4)… Serait-ce que les nazaréens (voir Z 12+) parlant des deux, l’auteur du Coran les ait confondues ?
— 34 La conception de Isâ est ensuite décrite alors que Myriam a fui la compagnie des siens pour se retrouver en un endroit isolé, à l’abri des regards indiscrets, comportement incompréhensible, qui aujourd’hui encore dans les milieux arabes, expose une femme aux agressions, au viol, à l’homicide, et en tous cas à la mauvaise réputation. Voilà donc comment le Coran présente la Mère du Messie… Et c’est alors qu’apparait l’esprit d’Allah « sous la forme d’un homme parfait » (19.17), qui confesse n’être pas Dieu, mais seulement « son envoyé », pour lui « donner un enfant » (19.19). Autrement dit : Myriam apprend que la volonté d’Allah est qu’elle devienne mère, et elle voit devant elle, envoyé pour lui donner cet enfant… un homme parfait ― qui n’est donc pas un eunuque ! Aux avances de celui qui lui apparaît donc comme un homme, la Marie du Coran ne se défend pas d’être déjà accordée en mariage à Joseph (Joseph que le Coran ignore superbement, et non sans raison puisque c’est par lui que le Fils de la Vierge a été légalement introduit dans la lignée davidique, de laquelle devait naître le Messie, et que le judaïsme ne veut pas de Jésus Messie !). Myriam se contente de répondre qu’aucun homme ne l’a touchée et qu’elle n’est pas « une prostituée » (19.20). Propos, on en conviendra, aussi superflus que peu décents. Que le Coran plus loin dise que Myriam « était restée vierge »… avant la conception du Messie (66.12), dit-il qu’elle l’est restée pendant et ensuite ?
— 35 Il est piquant de voir que bien que l’islam refuse l’Incarnation de Dieu, il ne peut s’empêcher d’en confesser la nécessité en imaginant Dieu, qui est Esprit (Jn 4.24), apparaître sous la forme d’un homme… Mais comme il ne saurait en être autrement pour lui dès lors qu’il est question de conception, la scène se déroule dans une situation qui déshonore la Mère du Messie. En effet, l’idée d’une conception charnelle du Messie est corroborée non seulement par le fait que l’islam, comme le judaïsme, ne connaît d’amour que charnel, ― pour lui la virginité consacrée n’est pas un choix de vie possible (24.32), y compris donc pour la Mère du Messie ― mais encore parce qu’« Il ne convient pas à Allah de se donner un fils » (19.92,35 ; 10.68 ; 23.91 ; 2.116 ; 39.4 ; 43.81 ; 4.171). Si donc « Il ne convient pas à Allah de se donner un fils », c’est qu’Issa n’a pas été engendré par Allah, et si Isâ n’a pas été engendré par Allah, c’est donc qu’il a été engendré par un homme… Il n’y a pas d’autre solution. Le Coran confirme l’idée de la conception charnelle du Messie lorsque pour nier la nature divine du Messie, il renie encore le caractère miraculeux de Sa conception en identifiant celle-ci avec celle d’Adam (3.59 ; Voir G 16), pour la création duquel Allah a eu besoin de… sperme (16.4) ! Si l’histoire ne dit pas d’où venait le sperme dont Allah eût besoin pour créer… le premier homme, celle-ci ne prouve-t-elle pas cependant que pour l’islam, aucune conception ne peut se faire sans… sperme ?
— 36 Pour échapper aux problèmes soulevés par le récit de la conception de Isâ (19.17-21) laissant sourdre la haine talmudique à l’égard du Christ (voir Z 29), l’exégèse musulmane présente un autre texte, celui du dialogue entre des anges annonçant à Myriam sa grossesse et auxquels celle-ci répond par l’expression « Mon Seigneur » ― au singulier ― (3.42-47), en sorte que l’esprit d’Allah chargé de donner un fils à Myriam ne serait ni Dieu ni un homme, mais des anges… Ce qui pose de nouveaux problèmes, car si l’Esprit d’Allah est plusieurs anges, qu’est-ce que l’Esprit et qu’est-ce qu’un ange (70.4 ; 78.38 ; 97.4) ?
— 37 Mais voilà qu’Issa, pas plutôt né, parle déjà. Et pour quoi faire ? Pour enseigner à sa mère à mentir en donnant aux siens une justification acceptable de son absence : elle se serait retirée au désert pour y jeûner plus à son aise en l’honneur d’Allah, et ce alors même qu’Issa vient de l’inviter à manger (19.26) ! Outre que l’on voit ici comment la religion d’Allah sert déjà de couverture au mensonge, le miracle du nourrisson Isâ se mettant à parler est aussi absurde qu’il est blasphématoire d’imaginer Dieu ou Son Messie inviter à mentir. En effet, si Jésus avait fait des miracles dès Son enfance, Il aurait compromis Sa mission (Mc 1.34, 43-44, 5.43, 7.36 ; 1 Co 2.8). Mais le simple fait que soit proposé à Myriam de mentir pour rendre compte de son comportement montre bien que celui-ci n’était pas honnête. Dès lors, la calomnie à son sujet était-elle aussi infondée que ce que les chrétiens veulent le croire ?
— 38 Et qui croira enfin qu’une jeune fille tombée enceinte hors mariage revienne avec l’enfant chez les siens… où l’attend la lapidation (Jn 8.1-11) ?! Même si Myriam s’était mise à compter sur l’éloquence miraculeuse et persuasive de son nouveau-né pour attester de l’origine divine de celui-ci et sauver ainsi sa peau et celle de son enfant, elle n’aurait pas agi en cela avec prudence et sagesse, et n’aurait donc pas mérité son titre de « Vierge sage ». Mais voilà que ce qui devait arriver, arriva : sa famille, à la vue de l’enfant, la traite de prostituée (19.27) : « Ô sœur d’Aaron ! Ton père n’était pas un homme mauvais et ta mère n’était pas une prostituée. ». Autrement dit : « Toi, par comparaison, tu es mauvaise et tu es une prostituée ! »… Sans le dire, cette louange des parents de Myriam non seulement justifie leur union incestueuse, car Amiram avait épousé sa tante Yokébed (Ex 6.20), union condamnée par le Coran mais que le judaïsme talmudique autorisait et autorise toujours , mais encore, elle donne voix à la calomnie talmudique traitant Myriam de prostituée et Jésus de bâtard (Yebamoth 49b ; Shabbat 104b ; Sanhédrin 106a & b)… Bref, voulant se substituer au christianisme, l’islam ne pouvait éviter de faire référence à la vérité chrétienne au sujet de la conception miraculeuse du Messie et de la sainteté de Sa mère, tant elles étaient universellement connues, mais il n’a pas pu s’empêcher de laisser sourdre dans le Coran les blasphèmes dont regorgent les Écrits talmudiques à leur sujet. A la différence de l’Évangile où tout y est clair et saint parce que Marie y conçoit par la seule opération purement et entièrement spirituelle du Saint-Esprit, sans le concours d’une quelconque apparition d’homme, et où son mariage avec Joseph la protège de la diffamation, donnant à son Enfant légitimité et prestige, le Coran ne parvient pas à cacher la haine talmudique à l’endroit du Christ Jésus et de la Très Sainte Vierge Marie… Nonobstant la capacité du Serpent à se dissimuler, comment le Coran aurait-il pu ne pas contenir l’antagonisme originel entre La Femme et le Serpent (Gn 3.15) ?
— 39 L’influence des nazaréens à l’origine de l’islam se laisse voir dans la comparaison de leurs textes avec celui du Coran. Par exemple :
• « Anne (la mère de Marie) répondit : ‘Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je ferai don de mon enfant, garçon ou fille, au Seigneur mon Dieu, et il le servira tous les jours de sa vie.’ » (Proto Évangile de Jacques, 4.1) / « L’épouse d’Imran dit : ‘Mon Seigneur ! Je te consacre ce qui est dans mon sein ; accepte- le de ma part…’ » (3.35) ;
• « Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d’un ange. » (Proto Évangile de Jacques, 8.1) / « Chaque fois que Zacharie allait la voir dans le temple, il trouvait auprès d’elle la nourriture nécessaire, et il lui demandait : “O Marie ! D’où cela te vient-il ?” Elle répondait : ‘Cela vient de Dieu.’ » (3.37) ;
• « Le palmier s’était penché sur Marie, lui offrant ses dattes pour qu’elle donne à manger à son fils durant son voyage en Égypte. » (Évangile des Hébreux, 10.11 et Proto-Évangile de Jacques, 12.16) / « Les douleurs la surprirent auprès du tronc du palmier. Elle dit : ‘Malheur à moi ! Que ne suis-je déjà morte, totalement oubliée !’ L’enfant qui se trouvait à ses pieds l’appela : ‘Ne t’attriste pas…Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres.’ » (66.23-25) ;
• « Ensuite, il (Jésus enfant) tira de la vase de l’argile molle, et en façonna douze oiseaux. C’était alors le jour du sabbat et beaucoup d’enfants jouaient avec lui. Un Juif le vit en train de faire cela avec les enfants, et il alla vers Joseph son père et accusa Jésus en disant : ‘Il a fait de la boue et il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n’est pas permis de le faire.’ Et Joseph étant arrivé le réprimanda en disant : ‘Pourquoi as-tu fait un jour de sabbat ce qu’il n’est pas permis de faire ?’ Mais, l’ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s’envoler les oiseaux en disant : ‘Allez, volez et souvenez vous de moi, vous qui êtes vivants.’ Et les passereaux s’envolèrent en poussant des cris. » (« Histoire de l’enfance de Jésus », 6,2b, in Écrits apocryphes chrétiens, Gallimard, Paris, 1998) / « Je (Jésus) suis venu à vous avec un Signe de votre Seigneur : je vais, pour vous, créer d’argile comme une forme d’oiseau. Je souffle en lui, et il est : oiseau. » (3.49) ; « Tu (Jésus) crées, de terre, une forme d’oiseau – avec ma permission – Tu souffles en elle, et elle est : oiseau. » (5.110) ;
• « La vie publique est pour les hommes. Il est plus convenable pour les femmes de rester à la maison et de vivre retirées. » (Philon, Les Lois, 3.169) ; « J’étais une jeune fille pure, je ne passais pas le seuil de la maison paternelle. » (IV Maccabées, 18.7) / Coran 33.33 ; 24.31). A l’époque, une Juive pouvait être répudiée parce qu’elle avait marché dans la rue tête nue, ou trop vite, ou avait parlé avec des passants, ou trop fort. (Talmud, Fiançailles, 7.7). etc.

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